TITRE PREMIER – LA LICENCE GLOBALE :
UNE REMISE EN CAUSE PROFONDE
DU DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE 1 – LA LICENCE GLOBALE :
UNE ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR
Le projet abandonné de licence globale refait régulièrement surface depuis les débats parlementaires du projet de loi DADVSI[21] en 2005, la dernière saillie en date étant l’engagement de nouvelles discussions houleuses – et stériles – au sujet de la loi dite HADOPI 2[22] qui fut finalement adoptée après bien des tergiversations.
Emmanuel Derieux et Agnès Granchet, respectivement professeur et maître de conférences à l’Université de Paris II Panthéon-Assas, ont parfaitement résumé cette situation malheureusement ubuesque au sujet de la lutte contre le téléchargement illégal : « rarement sans doute l’adoption d’une législation aura, en France, été aussi difficile et controversée et aura nécessité autant de temps et l’élaboration d’un tel nombre de projets et de textes successifs, correctifs et complémentaires […] dans le cadre des échanges « peer-to-peer » (pair à pair, poste à poste, ou « P2P ») particulièrement[23] ».
Assez simplement, le Gouvernement de Villepin n’a pu se résoudre à intégrer le téléchargement illégal sur Internet via les réseaux peer-to-peer aux exceptions de copie privée telles qu’énoncées par l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle en raison de sa trop grande violation des droits d’auteur classiquement acceptés et régis en droit français par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.
S’il convient d’étudier en détail l’étendu de ces violations sur le plan du droit positif national (SECTION 1), il ne faut pas oublier les atteintes possibles sur le plan du droit communautaire et international (SECTION 2).
SECTION 1 – LES ATTEINTES AUX DROITS D’AUTEUR SUR LE PLAN DU DROIT POSITIF NATIONAL
En vertu des articles L. 111-1 et L. 123-1 du Code de Propriété Intellectuelle, l’auteur jouit d’un droit de propriété exclusif sur sa création, sans nécessité de formalités préalables (dépôt ou enregistrement) contrairement aux brevets, sa vie durant ainsi que soixante-dix années après sa mort au bénéfice de ses ayants droit. Au-delà de cette période, les œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les « créations intellectuelles ayant une forme concrète originale[24] », basculent dans le domaine public et sont libérées de tous les droits qui y sont associés.
Plus particulièrement, l’article L. 111-1 du Code reconnaît deux types de droits aux auteurs d’œuvres de l’esprit : premièrement, en son alinéa 2, les droits « d’ordre intellectuel et moral » qui garantissent très généralement le droit au respect de son œuvre, et deuxièmement les droits « d’ordre patrimonial » qui confèrent à ce même auteur des droits exclusifs d’exploitation de son œuvre.
Très logiquement, il s’agit dès à présent de confronter l’étendu des prérogatives conférées par les droits moraux (I) et patrimoniaux (II) avec le système de licence globale et vérifier si leurs oppositions ont purement et simplement pour conséquence la violation de ces dispositions si sacrées en droit français.
I/ Les atteintes de la licence globale aux droits moraux
Déjà exposé en introduction, le droit moral des auteurs, comme les autres droits extrapatrimoniaux, est toujours attaché à la personne de l’auteur, inaliénable, imprescriptible et d’ordre public.
Il se divise en quatre principales branches correspondant aux quatre prérogatives fondamentales particularisant notre droit d’auteur par rapport à celui des pays de Common Law qui ne reconnaissent pas ces droits : premièrement, le droit de paternité, lequel lui permet d’exiger que son nom soit mentionné sur les supports matériels de son œuvre[25] ; deuxièmement, le droit au respect de l’œuvre, afin qu’il puisse s’opposer à toute modification ou altération éventuelle de son œuvre[26] ; troisièmement, le droit pour l’auteur de décider seul et en premier de la divulgation ou non au public de son œuvre mais également de son mode et de son moment de diffusion ou même des conditions matérielles de son exploitation[27] ; et quatrièmement, le droit de retrait et de repentir, en vertu duquel l’auteur a le droit à tout moment, postérieurement à la publication d’une œuvre, d’interdire l’exploitation ou de remanier son œuvre[28].
Tel un accélérateur de particules, faisons tourner les textes législatifs dans un sens et le concept de licence globale dans l’autre pour constater les effets de cet entrechoc.
- le droit de paternité : l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom » et de « sa qualité ».
Ce droit comporte deux aspects : d’une part la revendication de la paternité de l’œuvre, et, d’autre part, la volonté de ne pas la révéler ou de la contester (en cas de « faux »).
Le droit au respect du nom de l’auteur est sérieusement mis à mal par le monde numérique qui permet, par des droits d’écriture et de réécriture conférés à chaque utilisateur, la dénomination quelconque et quasi-absolue d’un fichier numérique[29]. Ainsi, pour masquer leurs activités illégales sur Internet ou tout simplement pour garder un contenu secret, chaque internaute peut supprimer le nom de l’artiste, de l’auteur, du producteur ou de l’éditeur d’une œuvre sur un fichier et le renommer comme bon lui semble.
Le concept de licence globale n’a pas par essence vocation à répondre à cette violation puisqu’elle autorise le partage illimité de contenus et d’œuvres échangés sur Internet par tout type de personnes que l’on ne peut forcer à conserver l’exact intitulé de l’œuvre ou l’ensemble des références qui y sont rattachées. La seule possibilité du respect de ce droit a été trouvée par la mise en place d’un système de DRM (Digital Right Managements, en français la Gestion des Droits Numériques [GDN]), déjà cité dans cette étude et qui fera l’objet d’un approfondissement poussé en seconde partie, empêchant entre autres toute modification des informations associées à un fichier.
- le droit au respect de l’œuvre : le même article L. 121-1 du Code consacre le droit au respect de l’œuvre en précisant que « l’auteur jouit du droit au respect [...] de son œuvre ».
En ce qui concerne les évolutions technologiques, la numérisation d’une création peut être synonyme pour leur auteur de dangers, notamment dus aux copies réalisées en quelques secondes et clics de souris.
A ce titre, le législateur lui a conféré le droit de s’opposer à une modification substantielle de son œuvre et à sa déclinaison matérielle, par exemple l’extraction d’une piste musicale d’un CD en format MP3 sur un disque ou sur tout élément de stockage en « dur », mais également toute utilisation de celle-ci dans un contexte qui dénaturera l’esprit général de l’œuvre. Notons que ce qui est interdit pour l’exemple du phonogramme est autorisé par exception à l’article L. 121-7 du Code de la Propriété Intellectuelle qui autorise les modifications et altérations éventuelles pour les logiciels.
Ici comme pour le précédent, la licence globale ne peut garantir le respect effectif à ce droit car elle ne prétend pas pouvoir contrôler les échanges sur les réseaux peer-to-peer. Ainsi, il est globalement impossible d’empêcher un utilisateur de numériser une œuvre pour la mettre à disposition sur les réseaux, sauf évidemment par l’ajout, de la même façon que pour le respect du droit de paternité, de DRM interdisant l’écriture du contenu d’un support matériel sur une zone fonctionnant sous le langage binaire ou numérique.
Pour exemple, certains diffuseurs utilisent depuis plusieurs années des moyens de cryptage pour limiter les possibilités reproduction et/ou d’enregistrement des fichiers audiovisuels. A ce titre, les sites de « VOD » (Video on demand, en français vidéo à la demande) n’accordent ainsi à leurs clients abonnés qu’une licence de quelques heures pendant laquelle la diffusion de l’œuvre est rendue légale[30]. Le mécanisme de licence globale ne permet malheureusement pas ce système car les réseaux P2P sont par nature totalement débridés et il n’existe aucun verrou informatique pour obtenir ce type de résultat.
- le droit de divulgation : c’est ici l’article L. 121-2 du Code qui encadre ce droit en énonçant que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ».
Corrélativement au principe de numérisation de l’œuvre interdite sans le consentement de l’auteur et des ayants-droit en vertu du droit au respect de l’œuvre exposé ci-dessus, le droit de première divulgation de l’auteur sera violé si un utilisateur peu scrupuleux arrive à se procurer une œuvre achevée ou en cours de finalisation mais non encore communiquée au public pour la rendre accessible via les réseaux d’échanges ou par tout autre biais (serveurs, messages électroniques, etc.). Le meilleur exemple reste sans conteste les films déjà téléchargeables sur les réseaux P2P avant même leurs sorties officielles en salle du fait d’une numérisation sans autorisation par certains projectionnistes ou toute personne présente dans la chaîne de distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Cependant, ce droit de divulgation ne sera pas atteint si, pour une raison ou pour une autre, l’artiste décidait de son propre chef de partager cette musique librement via lesdits moyens mentionnés. La situation est loin d’être incongrue et est même devenue un cas d’école lorsque le groupe de rock indépendant « Radiohead » a permis en 2007 le libre téléchargement de son album In Rainbows sans aucune contrepartie financière, comme un défi lancé à sa maison de disques avec laquelle le groupe avait pris ses distances. On peut alors considérer que sa probable mise à disposition quasi-instantanée sur les réseaux P2P par des internautes a été tolérée par les titulaires des droits sur ces contenus, et ce même alors que le droit de divulgation n’a pas été respecté stricto sensu, car ceux-ci ne pouvaient ignorer les répercussions que leurs actes occasionneraient à grande échelle.
Plus généralement, il arrive souvent qu’un jeune artiste souhaitant se faire connaître, sans producteur ni major pour le soutenir, divulgue lui-même une œuvre représentative sur une plateforme d’échanges en ligne pour accélérer sa diffusion.
- le droit de repentir : il est exposé à l’article L. 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en ces termes : « nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. ».
Comme une conclusion logique des risques juridiques inhérents pour les droits d’auteur avec l’application d’un système de licence globale, le droit de repentir est parfaitement impossible à protéger par le caractère lui-même irréversible de la divulgation dans la sphère publique, sphère qui inclut désormais des possibilités nouvelles grâce au (ou à cause du) progrès technique : premièrement un stockage illimité dans le temps et dans sa capacité sur plusieurs types de matériels (disques dur, serveurs Web, etc.), pour peu que ces derniers ne s’arrêtent pas de fonctionner, et deuxièmement la copie à l’identique d’un fichier numérique, les coûts de modification étant la plupart du temps aujourd’hui plus faibles que les coûts d’édition dans le schéma traditionnel d’exploitation[31].
II/ Les atteintes de la licence globale aux droits patrimoniaux
La propriété intellectuelle de l’auteur s’effectuera, pour certains, surtout vis-à-vis des « attributs d’ordre patrimonial » tels que définis dans le second chapitre du Code de la Propriété Intellectuelle et autrement appelé le « droit d’exploitation ».
Selon la définition du professeur Tafforeau, il s’agit de « l’ensemble des prérogatives qui permettent à l’auteur de subordonner l’utilisation de ses œuvres au paiement d’une rémunération, [celui-ci] ne délivrera son autorisation qu’à condition d’obtenir l’engagement par son cocontractant de lui verser une certaine somme d’argent. C’est pourquoi l’on parle parfois de droit d’autoriser.[32] ».
Le Code nous précise à ce titre que cette exploitation de sa création peut se faire « sous quelque forme que ce soit[33] » et l’article L. 122-1 énonce que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».
Toute violation d’un de ces droits exclusifs conférés à l’auteur énumérés ci-dessus est constitutive d’un acte de contrefaçon sanctionné à l’article L. 335-2 du Code. Tout comme pour les droits moraux, ils ont aussi été sévèrement secoués avec l’explosion du téléchargement illégal sur Internet. Par réfléchissement dans le miroir du premier paragraphe confrontant les droits moraux des auteurs aux pratiques permises par la licence globale, il convient à présent de mettre en parallèle les droits patrimoniaux avec lesdites pratiques.
- le droit de reproduction : l’alinéa 1 de l’article L. 122-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle présente la reproduction comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte […] notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique ».
L’article L.122-4 du Code énonce à son tour qu’aucune reproduction ou représentation intégrale ou partielle par un tiers d’une œuvre protégée en vue de sa communication au public ne peut se faire sans le consentement préalable de l’auteur ou ses ayants droit.
Les tribunaux sont de longue date très fermes sur la question : ainsi un des tous premiers arrêts du Tribunal de Grande Instance en la matière rendu en 1996 a rappelé que « toute reproduction par numérisation d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur susceptibles d’être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires de droit[34] ». La jurisprudence est même allée plus loin en caractérisant pénalement l’élément moral du délit de contrefaçon : la Cour d’Appel de Paris a estimé que les utilisateurs de réseaux P2P ne pouvaient pas faire autrement que de « s’interroger sur la licéité d’un système qui permet d’accéder gratuitement à des œuvres commercialisées sur différents supports par les éditeurs de musique[35] ».
La licence globale est donc une atteinte très forte à ce droit de reproduction si la diffusion et la prolifération sur les réseaux peer-to-peer ne sont pas permises par les auteurs et l’ensemble des ayants droit. Néanmoins, avec accord des artistes, ce droit ne serait pas entaché d’illicéité.
- le droit de représentation : c’est cette fois le premier alinéa de l’article L. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit la représentation comme « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » ; sont concernées notamment « la récitation publique, l’exécution lyrique, la représentation dramatique, la présentation publique, la projection publique ou la transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée », mais aussi la « télédiffusion[35] » énoncée par l’alinéa 2 du présent article.
Quand les tribunaux français ne se placent pas sur le fondement du non-respect du droit de reproduction pour qualifier juridiquement la contrefaçon, ils retiennent en général la violation du droit de représentation. De ce fait, les juges suprêmes de la Cour de cassation ont rappelé qu’à l’instar de la diffusion de phonogrammes dans une discothèque sans autorisation de la SACEM, la diffusion d’œuvres musicales sur Internet constitue une contrefaçon[37].
Précision de taille : le droit de reproduction tout comme le droit de représentation, protégeant les auteurs, sont soumis par le législateur à certaines exceptions visées à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle en faveur des revues de presse, des copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, des représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ainsi que des courtes citations. Selon les dispositions de cet article, ces exceptions « ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Il convient de rappeler que les parlementaires avaient voté un amendement rajoutant la pratique du téléchargement d’œuvres piratées sur Internet à ces fameuses « exceptions de copie privée », permettant ainsi de faire renter la licence globale dans le cadre légal et la considérer comme une exception aux droits de reproduction et de représentation.
On sait que cet amendement fut supprimé autant pour les considérations précédentes et à venir que parce que certains observateurs ont estimé que la rémunération forfaitaire, qu’elle soit de 5 euros ou plus, ne serait pas suffisante et porterait ainsi « atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre [et causerait] un préjudice injustifié aux intérêts légitimes [des auteurs] ».
SECTION 2 – LES ATTEINTES AUX DROITS D’AUTEUR SUR LE PLAN DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNATIONAL
Nous précisions en introduction que le Ministre de la Culture en place pendant l’hiver 2005/2006, où l’air s’était beaucoup réchauffé avec les débats sur la licence globale, a suivi le Gouvernement d’alors pour empêcher toute émergence de la licence globale en droit français, principalement au motif qu’elle serait contraire aux engagements supranationaux conclus par la France en matière de protection des droits d’auteur vis-à-vis de la société de l’information.
Ce sont justement ces législations communautaires (I) et internationales (II) qu’il convient dès à présent d’étudier pour vérifier les craintes très prononcées du pouvoir exécutif de l’époque.
I/ Les atteintes de la licence globale à la législation communautaire
Rappelons que le projet de loi DADVSI de 2003, débattu en 2005 et 2006 et aboutissant sur la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, publiée le 3 août 2006 au Journal Officiel, relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information est à la base issu de l’obligation pour le législateur de transposer en droit français la Directive communautaire 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Cette directive réaffirme clairement le principe d’un droit exclusif de l’auteur en reprenant les prérogatives du droit de reproduction à la française dans son article 2 (« [l’auteur peut] autoriser ou interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie… ») ainsi que celles du droit de représentation dans l’article 3.1 (« [l’auteur a un] droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement »). La mise à disposition d’une œuvre au public par le biais des nouvelles technologies offertes sur Internet constitue sans doute une forme de « communication au public ».
La numérisation d’une œuvre, définie par les juges en France comme « la technique consistant à traduire le signal analogique [...] en un monde numérique qui représentera l’information à deux valeurs 0 et 1[38] », c’est-à-dire enregistrer sous forme digitale ou numérique une œuvre existant sous forme analogique, implique à la fois un acte de fixation et un acte de reproduction. En réalité, la fixation correspond la « première fixation » de l’enregistrement initial, qui peut ensuite faire l’objet de reproductions[39].
Très clairement, cet acte de fixation ne pourra être réalisé qu’avec l’accord exprès et unilatéral de l’auteur et de l’ensemble des ayants droit sur une œuvre. Tout comme pour le droit de reproduction tel que défini dans le Code, la licence globale viole stricto sensu les acceptations classiques du droit d’auteur si l’accord n’est pas expressément conféré par lesdites personnes.
De la même façon, le droit de représentation définie au niveau communautaire par l’article 3 de la directive impose de reconnaître un droit exclusif pour la communication et la mise à disposition au public. Or, au moment des débats sur la licence globale, l’ « Alliance Public-Artistes, plusieurs organisations d’artistes déjà citées ainsi que l’UFC – Que Choisir entendaient « remplacer le droit exclusif par une licence légale[40] ». Ainsi le cadre juridique s’oppose à l’introduction directe d’un droit à rémunération, rendant très logiquement la licence globale impossible à appliquer car sa raison d’être est justement ce principe de rémunération forfaitaire.
Deux autres articles inclus de moindre importance dans la directive sont à noter. Premièrement, pour l’article 4 concernant la distribution au public et prévoyant que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci », nous reprendrons les mêmes considérations que celles exposées pour le droit de respect de l’œuvre dans la première section.
Deuxièmement, l’article 7 concernant l’information sur les droits d’auteur « rend illégal la modification et/ou la suppression d’information indiquant qu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur. De même, il rend illégale la distribution d’une œuvre sans ses informations sur sa nature d’œuvre protégée. ».
Toutefois, le législateur communautaire a aussi prévu toute une série d’ « exceptions et limitations aux droits de reproduction, de communication, et de distribution au public d’une œuvre [...] que les États membres peuvent choisir ou non d’incorpore/transposer dans leur droit national ». Parmi elles, la reproduction est le fruit du déroulement d’un processus technique automatisé non commercial visant à transmettre ou utiliser l’œuvre, les usages par les personnes handicapées, les revues de presse, de citation, de parodie, les copies effectuées par des bibliothèques, des établissements d’enseignement, des musées ou par des archives, et plus particulièrement la copie privée.
Il n’est plus utile de rappeler à ce stade de l’étude que si la licence globale avait été incluse dans les exceptions de copie privée telles qu’énumérées par le Code à l’article L. 122-5, elle aurait alors été considérée comme ne portant atteinte à la directive communautaire du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.
II/ Les atteintes de la licence globale à la législation internationale
A dire vrai, l’argument de la fronde « anti-licence globale » tenant au non-respect des engagements internationaux conclus par la France en cas de mise en place d’un tel système est un atout majeur dans la main de ceux qui ne veulent pas entendre parler de ce projet.
Nous nous attacherons aux plus significatifs d’entre eux, à savoir les traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) comprenant principalement la Convention de Berne en date du 9 septembre 1886 modifiée dernièrement le 28 septembre 1979 ainsi que l’accord de l’OMPI sur les droits d’auteur (WCT) adopté le 20 décembre 1996 à Genève.
Ces traités internationaux reconnaissent également sans grande surprise les droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre en leur consacrant un « droit exclusif d’autoriser » – et donc d’interdire – la mise à disposition, dans le cadre de la musique par exemple, de leurs œuvres, interprétations ou phonogrammes sur Internet.
De ce fait, le principe de licence globale qui transformerait, dans un cadre légal national, ce droit exclusif en simple droit à rémunération violerait purement et simplement l’article 55[41] bien connu de la Constitution de 1958 qui énonce la supériorité des traités et accords internationaux sur la loi nationale française.
Ainsi, la mise en place d’une licence globale ne pourra devenir effective sans négociation préalable avec les représentants de l’Organisation Mondiale du Commerce à l’origine de la conclusion de ces accords internationaux sur les droits d’auteur.
Mais plus intéressant encore, cette mise en place de la licence globale ne sera également possible qu’après la vérification de son contrôle de légalité vis-à-vis de ce que l’on a appelé la pratique du « triple test » qui autorise des exceptions de copie privée nationales applicables sous trois conditions bien distinctes, qui sont :
- seulement pour certains cas spéciaux
- si elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre
- si elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur
Cette technique du « triple test » supra-étatique a plus précisément été prévue par l’article 9§1 de la Convention de Berne de 1886, reprise par l’article 13 de l’Accord ADPIC de 1994 puis finalement par l’article 10 du Traité de l’OMPI de 1996. Notons enfin qu’elle fut également incluse dans la directive communautaire de 2001 et que le législateur français a inséré dans l’actuel article L. 122-5 précité du Code de la Propriété Intellectuelle sur les exceptions de copie privée les deux dernières conditions.
Il convient donc naturellement de confronter chaque point du « triple test » avec les principes mêmes du mécanisme de licence globale.
- la nécessité d’un cas spécial : assez peu explicite de prime abord, la première étape du test a été interprétée par Yves Gaubiac, avocat au Barreau de Paris, comme s’appliquant à un « cas détaillé, précis, spécifique, inhabituel, hors du commun » et ayant « une portée restreinte ainsi qu’un objectif exceptionnel ou reconnaissable[42] ».
L’article L. 122-5, consacrant l’exception de copie privée dans le Code de la Propriété Intellectuelle, définit l’exception en des termes relativement précis et la jurisprudence s’est contentée de réexpliquer les mêmes idées différemment : « exception [...] strictement réservée à un usage particulier, aux droits exclusifs dont jouissent l’auteur et les titulaires de droits voisins[43] ». Dans leur rapport intitulé « Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique – Etude de faisabilité sur un système de compensation pour l’échange des œuvres sur internet », Mesdames Carine Bernault et Audrey Lebois, maîtres de conférences à l’Université de Nantes, estime à juste titre que « cette limitation au droit exclusif ne concerne qu’une catégorie restreinte et clairement définie d’utilisateurs (copistes qui réalisent des reproductions pour leur usage privé). Le fait que la copie privée soit devenue, à bien des égards, une norme de comportement généralisée ne suffit pas, selon nous, à considérer que l’exception ne correspond pas à un cas spécial au sens du droit international conventionnel et du droit communautaire[44] ». Ainsi la licence globale, si elle avait été assimilée à une exception de copie privée, rentre parfaitement dans cette acceptation et ne va donc pas à l’encontre du premier fondement du triple test.
- l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre : le deuxième point du « triple test » s’apparente plus à l’aspect économique des choses. Assez simplement, si l’exploitation de l’œuvre, fondue en exception de copie privée, empêche l’auteur de toucher des revenus générés par sa création dans un mode d’exploitation commerciale classique, ladite exception violera purement et simplement la seconde condition.
Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de réaliser des audits financiers pour comprendre que les sommes récupérées forfaitairement dans un système de licence globale seront automatiquement inférieures à celles générées en temps normal par le chemin de distribution commercial classique mais aussi du fait de celles perdues par la pratique du téléchargement de masse sur Internet.
- l’atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur : la troisième et dernière étape du « triple test », qui tend à protéger les intérêts légitimes des auteurs, interdit à l’exception de copie privée de causer à l’auteur un préjudice déraisonnable ou injustifié, c’est-à-dire dans le cas où l’exception autorise la copie à des fins commerciales sans l’accompagner d’un mécanisme compensatoire tel qu’une licence obligatoire assortie d’un droit à rémunération[45]. Le cas d’école reste sans conteste le célèbre arrêt « Mulholland Drive » rendu le 4 avril 2007 par la Cour d’appel de Paris qui avait considéré que l’utilisation du DVD par le consommateur concerné dans un cadre familial restreint ne causait pas un préjudice déraisonnable à l’auteur.
Pour autant, on déduit évidemment que ce « cadre restreint » de famille ne peut s’appliquer en l’espèce pour le téléchargement généralisé des œuvres sur Internet ; en clair, les revenus générés par la licence globale ne seraient qu’un « pis aller sans commune mesure avec la perte économique subie par l’auteur au regard du nombre considérable de fichiers portant l’œuvre qui peuvent être créés et échangés[46] ».
[21] Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information
[22] Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet
[23] Emmanuel Derieux et Agnès Granchet, Lutte contre le téléchargement illégal – lois DADVSI et HADOPI, collection Axe Droit, Lamy, 2009, p. 9
[24] Patrick Tafforeau, Droit de la Propriété Intellectuelle, Manuels, Gualino Editeur, 2007, p. 23
[25] Art. L. 111-4 al. 2 du CPI
[26] Art. L. 121-1 du CPI
[27] Art. L. 121-2 du CPI
[28] Art. L. 121-4 du CPI
[29] En dehors bien évidemment des fichiers systèmes qui, pour l’exemple bien connu de Microsoft, ne sont ni visionnables ni modifiables, le code source étant jalousement gardé secret.
[30] Maître Marie-Anne Renaux, Les auteurs de cinéma face à l’Internet, Publication du cabinet Wilhelm & associés. Disponible en ligne sur http://www.p-wilhelm.com/?p_idref=42
[31] André Lucas, Droit d’auteur et numérique, Litec, 1998, p.236 §469
[32] Patrick Tafforeau, Droit de la Propriété Intellectuelle, Manuels, Gualino Editeur, 2007, p. 129
[33] Art. L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
[34] TGI Paris, référé, 14 août 1996, Brel et Sardou
[35] CA Paris, 13e ch. B, 27 avril et 15 mai 2007
[36] « La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature » (Art. 122-2 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle).
[37] Cass. crim., 5 mai 1981, RIDA, janv. 1982, p. 179
[38] TGI Paris, référé, 5 mai 1997, Queneau c/ Leroy
[39] André Lucas, Droit d’auteur et numérique, Litec, 1998, p. 33 §62
[40] Alain Strowel (avec la collaboration de Pierre-Yves Thoumsin), « Le P2P : un problème pressent en attente d’une réponse législative ? », Propriétés Intellectuelles, n° 17, octobre 2005, p. 433
[41] L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ».
[42] Yves Gaubiac, « Chronique n°15 », Communication – Commerce électronique, 2001
[43] TGI Paris, 30 avril 2004
[44] Carine Bernault et Audrey Lebois, Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique – Etude de faisabilité sur un système de compensation pour l’échange des œuvres sur Internet, juin 2005
Disponible en ligne sur http://alliance.bugiweb.com/usr/Documents/RapportUniversiteNantes-juin2005.pdf
[45] Benjamin May, « Droit d’auteur : le Triple Test à l’ère du numérique », Lamy Droit de l’Immatériel, n° 15, avril 2006, p. 63
[46] Ibid.
Catégorie : Mémoire





